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La semaine du droit de la consommation

Affaires - Droit économique
25/05/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la consommation.
Boisson alcoolique – publicité
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2018), l'Association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie (l'ANPAA), reconnue d'utilité publique, a, par acte du 6 octobre 2015, assigné la société Kronenbourg (la société) afin que soit déclarée illicite la diffusion de deux films intitulés « La légende du Phoenix » et « Les territoires d'une légende », d'un jeu dénommé « Le jeu des territoires » et de publicités comportant le slogan « L'intensité d'une légende » et que soit ordonné leur retrait du site français http://www.grimbergen.fr. Elle a sollicité, en outre, l'allocation de dommages-intérêts
(…) Vu les articles L. 3323-2 et L. 3323-4 du Code de la santé publique :
Selon le premier de ces textes, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites, sont autorisées sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.
En application du second, la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du Code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
Il en résulte que, si la publicité pour les boissons alcooliques est licite, elle demeure limitée aux seules indications et références spécifiées à l'article L. 3323-4 précité, et présente un caractère objectif et informatif (1 Civ., 1 juillet 2015, re er pourvoi no 14-17.368, Bull. 2015, I, no 166), lequel ne concerne donc pas seulement les références relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
Pour rejeter les demandes de l'ANPAA, l'arrêt retient que les mentions ne doivent être purement objectives que lorsqu'elles sont relatives à la couleur, aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit, ce qui laisse la place à l'imagination des concepteurs des messages publicitaires lorsque la communication porte sur d'autres éléments, tels que l'origine, la dénomination ou la composition du produit. Il ajoute, lors de l'examen du contenu des films et du jeu litigieux, que la communication sur les origines et la composition du produit n'a nullement à être objective et peut parfaitement être hyperbolique »
 Cass. 1re civ., 20 mai 2020, n° 19-12.278, P+B*
 

Surendettement – déchéance d’un débiteur – nouveau dossier
« Selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Limoges, 24 avril 2018), rendu en dernier ressort, un jugement du 7 février 2017 a ordonné la déchéance de Mme X… de la procédure de surendettement dont elle bénéficiait.
Cette dernière a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation financière qui a été déclarée irrecevable par une commission de surendettement.

 
Vu l'article L. 761-1, 1°, du Code de la consommation, ensemble l'article 1355 du Code civil :
Il résulte de ces textes que la déchéance d'un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s'il existe des éléments nouveaux.
Pour déclarer irrecevable la demande de Mme X…, le jugement retient qu'une précédente décision du 7 février 2017, dont elle n'a pas fait appel et qui est désormais définitive, l'a déchue de la procédure de surendettement des particuliers, ce qui lui interdit de déposer à nouveau un dossier de surendettement sans qu'il ne soit nécessaire de s'interroger sur un éventuel changement dans sa situation.
En statuant ainsi, sans rechercher si les faits allégués par Mme X… ne constituaient pas des éléments nouveaux dans la situation de celle-ci, rendant recevable sa demande, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale ».

Cass. 2e civ., 19 mars 2020, n° 19-10.733, P+B+I *


Action des professionnelles – prescription – prestations funéraires
« Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Limoges, 20 juillet 2018), rendu en dernier ressort, Mme X, héritière de sa tante décédée, a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme au titre d'un contrat de prestations funéraires conclu avec M. Y, opérateur de pompes funèbres.

Vu l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation :
Aux termes de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’opérateur de pompes funèbres qui conclut un contrat de prestations funéraires avec un consommateur lui fournit un service, ce dont il résulte que l’action en paiement qui procède de ce contrat est soumise à la prescription biennale.
Il importe peu que la créance relève des frais funéraires, dès lors que, les dettes successorales ne faisant l’objet d’aucun régime de prescription dérogatoire, le seul fait qu’une dette puisse être mise à la charge d’une succession ne la soumet pas à un régime différent de celui qui s’applique en raison de sa nature.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, le jugement retient que la créance litigieuse n’est pas née d’un contrat de consommation et que, dépendant du passif de la succession, les frais funéraires obéissent à la prescription quinquennale de droit commun.
En statuant ainsi, alors qu’il relevait que le contrat litigieux avait été conclu entre un professionnel et un consommateur aux fins de prestations funéraires, le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ».

Cass. 2e civ., 25 mars 2020, n° 18-22.451, P+B+I *

Prêt– annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel
« Si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction suprême compétente, il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel, que la contestation doit concerner la portée que donne à une disposition législative précise l'interprétation qu'en fait la juridiction suprême de l'un ou l'autre ordre ; que la question posée, sous le couvert de critiquer l'article 1907 du Code civil, l'article L. 313-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, et l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, porte exclusivement sur la règle jurisprudentielle, énoncée au visa de ces textes, selon laquelle le défaut de mention du taux effectif global ou l'inexactitude de celui-ci, équivalant à un défaut de mention, dans tout écrit constatant un contrat de prêt, est sanctionné par l'annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et la substitution consécutive à celui-ci de l'intérêt légal ; qu'il s'ensuit que la question n'est pas recevable »
Cass. 1re civ., 14 mars 2020, n° 18-21.567, P+B*



*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 25 juin 2020
 
Source : Actualités du droit