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La semaine du droit du travail

Social - Contrat de travail et relations individuelles, Santé, sécurité et temps de travail
28/09/2020
Quatre arrêts cette semaine du 28 septembre 2020. Retenons parmi eux celui relatif à la rupture conventionnelle, rappelant et précisant l'indispensable remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié : la charge de la preuve repose sur l'employeur, sachant qu'à défaut, ladite convention est nulle. Egalement celui sur l'obligation de loyauté, une obligation au cœur de la relation de travail. Souvent mise en cause au cours de l’exécution du contrat de travail, qu’en est-il pendant le préavis d'un salarié démissionnaire ?
 
Rupture conventionnelle 
« La remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du Code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s’ensuit qu’à défaut d’une telle remise, la convention de rupture est nulle ».
« En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d’en rapporter la preuve ».
« La cour d’appel, qui a constaté qu’aucune mention de la remise d’un exemplaire de la convention n’avait été portée sur le formulaire, et qui a retenu que l’employeur n’apportait aucun élément de preuve tendant à démontrer l’existence de cette remise, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que la convention de rupture était nulle ».
Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-25.770 FS-P+B

Obligation de loyauté

« La cour d'appel, qui a constaté que si la société constituée par le salarié avait été immatriculée pendant le cours du préavis, son exploitation n'avait débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci, alors que le salarié n'était plus tenu d'aucune obligation envers son ancien employeur, en a exactement déduit qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté n'était caractérisé ».
Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 19-15.313 FS-P+B

Régime d’équivalence dans les entreprises de transport sanitaire

« Selon l'article L. 3121-9 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'État ».
« Les dispositions de l’article 3.1. de l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, qui n’ont pas été abrogées par l’article 3 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, lequel reprend les termes de l’accord précité,  instituent un régime d’équivalence consistant à évaluer le temps de travail effectif sur la base d’un pourcentage de l'amplitude journalière d'activité ».
« Il en résulte que la clause litigieuse, selon laquelle, le coefficient de pondération permettant de déterminer la durée du travail du salarié équivalente à la durée légale s'applique non pas sur l'amplitude journalière d'activité mais sur le temps de travail effectué, en ce qu'elle instaure un régime d'équivalence dérogatoire à l’accord-cadre précité, défavorable au salarié et prive de sa substance l'obligation essentielle de l'employeur de verser la rémunération pour le travail accompli, est réputée non écrite, le reste de l'avenant demeurant  valable dans ses autres dispositions ».
Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-20.869 FS-P+B

Entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers

« L’article L. 2251-1 du Code du travail dispose qu’une convention ou un accord collectif de travail ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public ».
« Aux termes de l'article R. 4422-1 du Code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du même code ».
« Selon l’article R. 4424-5 du Code du travail, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l'employeur doit notamment fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés, veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail et faire en sorte, lorsqu’ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ».
« Ayant relevé qu'il ne pouvait être exclu que des agents biologiques pathogènes vinssent contaminer les tenues de travail des ambulanciers,  la cour d’appel en a exactement déduit que les dispositions du dernier alinéa de l’article 6 de l’accord du 16 juin 2016 qui autorisaient  l’employeur, dans le domaine du transport sanitaire, à ne pas assurer directement l’entretien de la tenue de travail des ambulanciers en leur allouant une indemnité, étaient contraires aux dispositions des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R. 4422-1 du Code du travail qui font obligation à l’employeur de prendre les mesures de prévention nécessaires pour supprimer ou réduire les risques professionnels résultant de l'exposition aux agents biologiques, et à ce titre, d’assurer lui-même l’entretien et le nettoyage des tenues professionnelles ».
Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-23.474 F-P+B
 
 
 
Source : Actualités du droit