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Le pouvoir réglementaire de l’Arafer fortifié par la Cour de cassation

Affaires - Droit économique
21/02/2018
Le 14 février dernier, la Cour de cassation a conforté l’Arafer dans son pouvoir réglementaire. Elle vient en effet de confirmer la possibilité pour le régulateur de définir, à l’occasion d’un règlement de différend, les modalités d’accès au réseau ferré pour l'ensemble des opérateurs, et pas seulement les parties au litige. De quoi assoir la position de l’Autorité à l’aube de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire.
Car la décision vient ce faisant ajouter une nouvelle pierre à l’édifice du mouvement jurisprudentiel témoignant du soutien du juge judiciaire au gendarme du ferroviaire (sur l’étendue du pouvoir de règlement de différends de l’autorité, v. RLC 2017/60, n° 3161).

En l’espèce, la Cour de cassation a rejeté, par quatre décisions, les pourvois formés par SNCF Réseau contre les arrêts rendus par la cour d’appel de Paris, le 17 décembre 2015, confirmant les décisions de règlement de différend adoptées par l’Arafer (Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières) dans le cadre de contentieux opposant les entreprises de fret ferroviaire Euro Cargo Rail, Europorte, T3M et VFLI à SNFC Réseau. Étaient en cause les procédures de traitement des demandes de capacités d’infrastructure et les redevances à acquitter pour l’utilisation du réseau. L’opérateur historique s’était vu enjoint le 15 juillet 2014 d’adopter un mécanisme financier l’incitant à proposer à toutes les entreprises ferroviaires candidates des sillons alternatifs en cas de suppression de sillons déjà alloués.

À cet égard, la Haute juridiction judiciaire a rappelé qu’au regard de l’article L. 2134-2 du code des transports, l’Autorité, saisie d’une demande de règlement de différend, peut non seulement préciser les conditions d’accès au réseau offertes par SNCF Réseau mais également, lorsque cela est nécessaire, « fixer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d’accès au réseau et ses conditions d’utilisation et les imposer au gestionnaire de réseau ». Et d’ajouter que cette compétence de l’Arafer ayant trait à l’arbitrage des problèmes de refus d’accès au réseau a vocation à s’exercer en toute indépendance et être dissociée du pouvoir normatif dérivé soumis à homologation ministérielle dont le régulateur est investi en vertu de l’article L. 2131-7 du code des transports.
 
Source : Actualités du droit