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Notification d'une décision du bâtonnier : régularisation par une signification par huissier

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
15/05/2018
Dans un arrêt du 3 avril 2018, la cour d'appel de Lyon rappelle que le délai de quinze jours édicté par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ne peut viser que la notification de la décision du bâtonnier par lettre recommandée. Le non-respect de ce délai ne saurait entacher de nullité la notification tardive par huissier lorsque la lettre recommandée n'est pas parvenue à son destinaire.

Le délai de quinze jours édicté par l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ne peut viser que la notification de la décision du bâtonnier par lettre recommandée et non pas sa régularisation par une signification par huissier lorsque la lettre recommandée n'est pas parvenue à son destinataire. En tout état de cause, le délai de quinze jours n'est pas prévu à peine de nullité de sorte que son non-respect ne saurait entacher la validité de la signification tardive de l'ordonnance effectuée par acte d'huissier.

Tel est le rappel opéré par la cour d’appel de Lyon, le 3 avril 2018 (cf. dans le même sens, CA Nancy, 25 oct. 2012, n° 12/01284).

Dans cette affaire, la cliente n'a jamais informé son avocate de son changement d'adresse de sorte qu'il ne saurait être reproché à cette dernière d'avoir mentionné dans sa requête la seule adresse dont elle avait connaissance. En tout état de cause, aucune disposition légale ne prévoit la nullité de la requête qui mentionne, sans fraude du requérant, le dernier domicile connu du débiteur de sorte que la saisine du bâtonnier n'est entachée d'aucune irrégularité. Il s'ensuit que la procédure devant le bâtonnier n'est elle-même entachée d'aucune irrégularité de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la décision querellée.

Par Anne-Laure Blouet Patin
Source : Actualités du droit