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La semaine du droit bancaire

Affaires - Banque et finance
14/01/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit bancaire, la semaine du 14 janvier 2019.
Prêt – information de l’emprunteur – déchéance du droit aux intérêts
« (…) selon l’article L. 312-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en cas de non-respect des différentes obligations visées par cet article, parmi lesquelles ne figurent pas les modalités d’information de l’emprunteur énumérées aux articles R. 313-12 à R. 313-14 du même code, relatifs au regroupement de crédits prévu à l’article L. 313-15, ces textes dans leur rédaction alors applicable ; (…) dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue »
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-20.565, P+B

Jugement de mainlevée d’une saisie-attribution – indisponibilité des fonds saisis
« Vu l'article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution ;
(…) pour condamner la banque à payer à la société la somme de 4 892 963,63 euros correspondant au montant des fonds disponibles entre les mains du tiers saisi du fait de la mainlevée de la saisie-attribution du 12 octobre 2011, l'arrêt retient que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit en application de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, et que la décision de mainlevée d'une saisie-attribution emporte suppression de tout effet d'indisponibilité au profit du saisissant dès sa notification, peu important que cette décision ne soit pas irrévocable, et qu'il résulte de ces dispositions et des décisions de mainlevée successives que les fonds saisis le 12 octobre 2011 entre les mains de la banque, rendus indisponibles en exécution d'un jugement d'un juge de l'exécution du 15 décembre 2011, ont été attribués à cette date à la saisie postérieure du 28 octobre 2011, peu important le recours formé à l'encontre de la décision de mainlevée, avant d'être attribués, en exécution du jugement de mainlevée de la saisie du 28 octobre 2011 rendu le 6 janvier 2012, à la saisie du 3 novembre 2011 ;
(…) en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait d’aucune de ses constatations que la banque s’était reconnue débitrice du débiteur saisi au jour de la saisie-attribution litigieuse et qu’il n’était pas soutenu qu’elle en avait été jugée débitrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-21.313, P+B

Prêt immobilier – privilège de prêteur de deniers – immeuble indivis
« Vu l'article 1382, devenu 1240 du Code civil, ensemble les articles 815-17, 2377 et 2379, alinéa 1er, du même code ;
(…) même dans l'hypothèse où un prêt est souscrit par l'un seulement des acquéreurs d'un bien immobilier, pour financer sa part, l'assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l'immeuble et le prêteur, titulaire d'une sûreté légale née antérieurement à l'indivision, peut se prévaloir des dispositions de l'article 815-17, alinéa 1er, du Code civil ; (…) dès lors, la cour d'appel a exactement retenu que ce privilège grevait de plein droit la totalité de l'immeuble acquis, même s'il était né du chef d'un seul acquéreur, et que la banque aurait pu poursuivre la vente forcée de l'immeuble dont elle avait partiellement financé l'acquisition sans engager une procédure préalable de partage et sans que puissent lui être opposés les démembrements de la propriété convenus entre les acquéreurs »
« (…) du fait de l'inscription du privilège de prêteur de deniers sur la seule part de M. X, la banque avait, à l'égard des tiers, la qualité de créancier personnel du coïndivisaire emprunteur, de sorte qu'elle ne pouvait exercer son droit de poursuite sur l'immeuble indivis »
Cass. 1re civ., 9 janv. 2019, n° 17-27.411, P+B+I
Source : Actualités du droit