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La semaine du droit des contrats

Civil - Contrat
20/05/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des contrats, la semaine du 13 mai 2019.
Garantie des vices cachés – action en résolution de la vente – prescription
« Vu l'article 2241 du Code civil ;
Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;
Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action en garantie des vices cachés exercée par le vendeur contre le fabricant, après avoir retenu que la prescription biennale avait commencé à courir le 19 juillet 2011, date de l’assignation délivrée par l’acquéreur, l’arrêt énonce que l’assignation en garantie, signifiée le 20 avril 2012 et fondée sur l’article 1134 du Code civil, n’a pas le même objet que l’action en résolution de la vente pour vices cachés formée par conclusions du 7 novembre 2014, et en déduit qu’elle n’a pas eu d'effet interruptif sur cette action ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’action engagée par le vendeur contre le fabricant le 20 avril 2012, bien que fondée sur l’article 1134 du Code civil, tendait, comme celle formée le 7 novembre 2014, à la garantie du fabricant en conséquence de l’action en résolution de la vente intentée par l’acquéreur contre le vendeur sur le fondement des vices cachés et au paiement par le fabricant du prix de la vente résolue, la cour d’appel a violé le texte susvisé »
Cass. 1re civ., 9 mai. 2019, n° 18-14.736, P+B*

Cession de créance – demande de résolution du contrat dont procède cette créance
« Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 313-27 et L. 313-29 du Code monétaire et financier ;
(…) l’arrêt retient que le mécanisme de la cession de créance induit que le cessionnaire, qui obtient la propriété de la créance, vient aux droits et obligations du cédant, de sorte qu’il n’est nullement tiers à l’opération et que le débiteur cédé peut lui opposer les différentes exceptions inhérentes à la créance, sans avoir à appeler le cédant en cause, le cessionnaire pouvant toujours l’appeler en garantie ;
(…) en statuant ainsi, alors que la cession d’une créance ne confère pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l’absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède cette créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-27.686, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 12 juin 2019.
Source : Actualités du droit