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Contestation d’une mesure d’expulsion : rappel de l’étendue des pouvoirs du JEX

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
21/05/2019
Bien qu’exclusivement compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’expulsion, en l'espèce le juge de l’exécution n’a pas pour autant la possibilité de refuser la réintégration dans les lieux après avoir annulé une telle mesure.
Selon l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

Sur le fondement d’un protocole d’accord transactionnel homologué par un président d’un tribunal des baux ruraux, des propriétaires délivrent une sommation de déguerpir de parcelles de terrains agricoles à l’occupante de ces terrains. Par la suite, un procès-verbal de reprise des lieux est établi.

L’expulsée, soutenant qu’aucun titre exécutoire ne fondait son expulsion, assigne alors les propriétaires devant le juge de l’exécution en nullité de la sommation de déguerpir ainsi que du procès-verbal de reprise et sollicite la restitution de la jouissance des parcelles litigieuses.

La cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, annule la mesure d’expulsion mais refuse de faire droit à la demande de restitution de jouissance des parcelles de la requérante, considérant que cette dernière ne peut réintégrer les lieux sans justification d’un titre d’occupation toujours valable.

La Haute juridiction censure sévèrement l’arrêt d’appel et précise l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution au visa de l’article L. 213-6 précité. La Cour rappelle qu’en l’espèce le juge de l’exécution compétent, exclusivement, pour se prononcer quant à la contestation de la mesure d’expulsion ne peut, après avoir annulé l’expulsion, « rejeter la demande de réintégration pour un motif tiré de l’absence de droit d’occupation de la personne expulsée ».
Source : Actualités du droit