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MiFID 2 et MiFIR : publication des textes de niveau 2

Affaires - Banque et finance
07/04/2017
Les actes délégués complétant la directive MiFID 2 et le règlement MiFIR, tous deux relatifs aux marchés d’instruments financiers, ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne du 31 mars 2017.
Actes délégués complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (MiFID 2)

Une directive déléguée complète la directive MiFID 2 en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire (Dir. déléguée Comm. UE 2017/593, 7 avr. 2016).

Un règlement délégué complète la directive MiFID 2 en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/565, 25 avr. 2016).

Plusieurs règlements délégués complètent la directive MiFID 2 par des normes techniques de règlementation sur :
  • la proportion d'ordres non exécutés par rapport aux transactions, afin d'éviter des conditions de négociation de nature à perturber le marché (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/566, 18 mai 2016) ;
  • l'admission des instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/568, 24 mai 2016) ;
  • la suspension et le retrait d'instruments financiers de la négociation (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/569, 24 mai 2016) ;
  • la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/570, 26 mai 2016) ;
  • l'agrément, les exigences organisationnelles et la publication des transactions pour les prestataires de services de communication de données (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/571, 2 juin 2016) ;
  • le niveau de précision des horloges professionnelles (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/574, 7 juin 2016)
  • les données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/575, 8 juin 2016) ;
  • la publication annuelle par les entreprises d'investissement d'informations sur l'identité des plates-formes d'exécution et la qualité de l'exécution (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/576, 8 juin 2016) ;
  • les exigences relatives aux accords et aux systèmes de tenue de marché (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/578, 13 juin 2016) ;
  • les exigences organisationnelles applicables aux plates-formes de négociation (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/584, 14 juil. 2016) ;
  • l'échange d'informations entre les autorités compétentes dans le cadre de leur coopération en matière d'activités de surveillance, de vérifications sur place et d'enquêtes (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/586, 14 juil. 2016) ;
  • le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/588, 14 juil. 2016) ;
  • les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d'investissement recourant au trading algorithmique (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/589, 19 juil. 2016)
  • l'application de limites aux positions en instruments dérivés sur matières premières (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/591, 1er déc. 2016) ;
  • les critères permettant d'établir si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l'activité principale (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/592, 1er déc. 2016).
Actes délégués complétant le règlement n° 600/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (MiFIR)

Un règlement délégué complète le règlement MiFIR en ce qui concerne les définitions, la transparence, la compression de portefeuille et les mesures de surveillance relatives à l'intervention sur les produits et aux positions (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/567, 18 mai 2016) ;

D’autres règlements délégués complètent le règlement MiFIR par des normes techniques de réglementation sur :
  • les modalités de la fourniture de données pré- et post-négociation et leur niveau de désagrégation (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/572, 2 juin 2016) ;
  • les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/572, 2 juin 2016) ;
  • le mécanisme de plafonnement des volumes et la fourniture d'informations aux fins de la transparence et d'autres calculs (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/577, 13 juin 2016) ;
  • l'effet direct, substantiel et prévisible des contrats dérivés dans l'Union et la prévention du contournement des règles et obligations (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/579, 13 juin 2016) ;
  • la conservation des données pertinentes relatives aux ordres sur instruments financiers (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/580, 24 juin 2016) ;
  • l'accès à la compensation des plates-formes de négociation et des contreparties centrales (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/581, 24 juin 2016) ;
  • l'obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et le délai d'acceptation de la compensation (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/582, 29 juin 2016) ;
  • les obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d'émission et instruments dérivés (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/583, 14 juil. 2016) ;
  • les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers et les mesures techniques liées aux dispositions à prendre par l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/585, 14 juil. 2016) ;
  • les obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/587, 14 juil. 2016) ;
  • la déclaration de transactions aux autorités compétentes (Règl. délégué Comm. UE n° 2017/590, 28 juil. 2016).
 
Source : Actualités du droit