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Portée de la feuille de présence pour l'exploitation d'une oeuvre audiovisuelle : l'Assemblée plénière tranche

Affaires - Immatériel
22/02/2018
La feuille de présence signée par des musiciens-interprètes indiquant que l'enregistrement est destiné à être utilisé pour la bande sonore d'une oeuvre audiovisuelle constitue un contrat conclu avec le producteur entrant dans les prévisions de l'article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle de sorte que l'INA n'a pas à solliciter une nouvelle autorisation pour l'exploitation de cette oeuvre sous une forme nouvelle.
 
C’est le sens d'un arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 16 février 2018.

En l'espèce, reprochant à l'INA d'avoir commercialisé sous forme de vidéogramme l'enregistrement de l'interprétation de l'oeuvre de Molière intitulée « Le Bourgeois gentilhomme » diffusée en 1968 par l'ORTF, sans l'autorisation des artistes-interprètes de la partie musicale de ce programme, la Spedidam a sollicité, sur le fondement de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, la réparation tant du préjudice personnel de chacun des artistes-interprètes que du préjudice collectif de la profession.

La première chambre civile de la Cour de cassation avait énoncé, dans le cadre d'un premier pourvoi, que « ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle le contrat souscrit par chacun des interprètes d'une composition musicale destinée à figurer dans la bande sonore de l'oeuvre audiovisuelle » (Cass. 1re civ., 29 mai 2013, n° 12-16.583, P+B+I).

La cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 16 février 2016, n° 13/06290), désignée comme juridiction de renvoi après cassation, s'est rebellée, rejetant les prétentions de la Spedidam. Un nouveau pourvoi a été formé que l'Assemblée plénière rejette.

En effet, elle énonce que l'arrêt d'appel relève que la feuille de présence signée par les musiciens-interprètes indiquait que l'enregistrement était destiné à être utilisé pour la bande sonore de l'oeuvre audiovisuelle désignée dans la rubrique « titre de la production » par la mention « Le Bourgeois gentilhomme », que l'oeuvre était réalisée par le « service de production dramatique » de l'ORTF en vue d'une diffusion à la télévision et que ces musiciens étaient informés que la fixation de leur prestation était destinée à la réalisation de cette oeuvre audiovisuelle. Ainsi, la cour d'appel en a exactement déduit que cette feuille de présence constituait un contrat conclu avec le producteur entrant dans les prévisions de l'article L. 212-4, de sorte que l'INA n'avait pas à solliciter une nouvelle autorisation pour l'exploitation de cette oeuvre sous une forme nouvelle.
 
 
Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit