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De nouvelles fonctions dans les procédures collectives pour les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires

Affaires - Sociétés et groupements, Commercial
06/06/2016
Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 3 juin 2016, permet aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires d'exercer, dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel et de certaines procédures de liquidation judiciaire – celles ouvertes à l'égard des entreprises qui ne comptent aucun salarié et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 100 000 euros – les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel.
Ainsi, l'ordonnance modifie tout d'abord, certaines dispositions du livre VI du Code de commerce qui traitent du fond des procédures dans lesquelles les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires pourront être désignés de manière habituelle. Tel est notamment le cas de l'article L. 641-1 du Code de commerce, relatif au jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation, et des articles L. 645-7, L. 645-8 et L. 645-10, concernant le rétablissement personnel. Sont également étendues aux professionnels désignés à titre occasionnel, aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires, les infractions pénales spécifiques aux acteurs des procédures collectives, s'agissant d'une disposition pénale qui est d'interprétation stricte. Par ailleurs sont adaptées certaines dispositions du livre VIII du Code de commerce qui encadrent l'exercice des missions des mandataires judiciaires pour qu'elles soient appliquées aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires. Enfin, les dispositions de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, sont adaptées afin d'exclure de son champ d'application les faits pouvant donner lieu à poursuites disciplinaires commis à l'occasion des attributions nouvelles des huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires qui relèvera de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs et mandataires judiciaires. Les dispositions de l'ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 2017.
Source : Actualités du droit