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Interruption du délai de prescription par la demande d'aide juridictionnelle : compétence du pouvoir règlementaire

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
20/03/2018
Dans une décision rendue le 14 mars, le Conseil d'Etat se prononce sur les modalités de mise en oeuvre de l'interruption du délai de prescription par la demande d'aide juridictionnelle.

Une demande d'aide juridictionnelle, formée en vue de saisir une juridiction, a le caractère d'une demande en justice au sens de l'article 2241 du Code civil, ayant pour effet d'interrompre le délai de prescription du droit revendiqué par le demandeur. Dès lors, l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, en tant qu'il confère aux demandes d'aide juridictionnelle un caractère interruptif des délais de prescription, se borne à préciser les modalités de mise en oeuvre de l'interruption du délai de prescription qui découle de la loi. Par conséquent, il n'a pas été pris en méconnaissance du champ de compétence que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur. Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 14 mars 2018.


En l'espèce, Mme B. a saisi le conseil de prud'hommes en vue de la requalification des contrats de travail, qu'elle a conclus avec la société C., et du versement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, manquement à l'obligation de formation et de sécurité et violation du droit individuel à la formation. La société C. a, quant à elle, soulevé une exception d'illégalité visant l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007, en ce qu'il définit des règles de prescription, malgré l'incompétence, selon elle, du pouvoir réglementaire pour fixer ces règles. Le Conseil des prud'hommes a alors sursis à statuer sur la demande présentée par Mme B. et saisi le Conseil d'Etat de la question.

Enonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat juge que l'exception d'illégalité de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, soulevée par la société C. devant le conseil de prud'hommes, n'est pas fondée.

par Aziber Seïd Algadi
Source : Actualités du droit