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La semaine de la procédure civile

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
23/09/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile, la semaine du 16 septembre 2019.
Avis – demande reconventionnelle – déchéance de droit – relevé d’office   
« “ - La demande, opposée par un défendeur à l’action en paiement avec intérêts contractuels d’un prêteur professionnel, tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sur le fondement des dispositions de l’article L. 311-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011, constitue-t-elle une demande reconventionnelle, au sens de l’article 64 du code de procédure civile, ou un moyen de défense au fond, au sens des dispositions de l’article 71 du même Code ?
- Le juge peut-il, sans limite de temps, soulever d’office à l’encontre du prêteur professionnel le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l’article L. 311-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mai 2011, en cas de fourniture d’une offre préalable ne satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 ou est-il soumis à un délai de prescription ? ” (…) » ;
 
« Sur la première question : aux termes de l’article 64 du Code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Selon l’article 71 du même Code, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. En ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur constitue une défense au fond. Toutefois, si l’invocation de la déchéance du droit aux intérêts tend à la restitution d’intérêts trop perçus, elle s’analyse en une demande reconventionnelle, en ce qu’elle procure à l’emprunteur un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
 
Sur la seconde question : selon l'article 1031-1 du Code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. Ce texte, qui a pour finalité le respect du principe de la contradiction préalablement à la transmission d'une demande d'avis à la Cour de cassation, vise à obtenir des parties et du ministère public leur avis sur l'utilité de poser une question de droit à la Cour de cassation et sur son contenu. Il en résulte que les parties et le ministère public doivent, préalablement à la décision de transmission, être avisés par le juge de ce qu'il envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation et invités à produire leurs observations, dans un délai fixé par le juge, sur la demande d'avis. A défaut, la demande d'avis est irrecevable. En l'espèce, il ne résulte ni du jugement ni du dossier transmis à la Cour de cassation que le tribunal d’instance ait, préalablement à sa décision, avisé les parties et le ministère public de ce qu'il envisageait de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur les effets de la prescription au regard du relevé d’office par le juge d’un moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts. Cette formalité n'ayant pas été accomplie et la notification de la décision de transmission ne pouvant y suppléer, est irrecevable la demande d'avis relative à l’impossibilité pour le juge de relever d’office un moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts, après l’expiration de la prescription ».
Cass. 1re civ., 18 sept. 2019, n° 19-70.013, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.
 
Majeur protégé – tuteur – information – consultation du dossier   
« Mme X a été placée sous tutelle par jugement du 2 décembre 2014, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs étant désigné en qualité de tuteur ; par requête du 10 octobre 2016, Mme Y, fille de la majeure protégée, a demandé sa désignation en qualité de subrogé tuteur et la vérification des comptes par un technicien ; par une nouvelle requête du 21 avril 2017, elle a demandé sa désignation en qualité de cotuteur avec son frère, M. Z (…) » ;

« Il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y ait été avisée de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle ait été mise en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des (articles 16 et 1222 du Code de procédure civile) ».
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-19.570, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.

OQTF – rétention administrative – régularité formelle – mesure d’enquête 
« Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, le 21 février 2018, M. X, de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité et invité à suivre les fonctionnaires de police au commissariat où lui ont été notifiées deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. X d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure (…) » ;
 
« Il résultait de ses constatations qu’une mesure d’enquête avait été nécessaire avant la décision d’éloignement qui justifiait la rétention, le premier président a violé les textes susvisés ».
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-18.741, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.

Rétention administrative – irrégularité de la procédure préalable – examen de légalité 
« Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, le 19 janvier 2018, M. X, de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par décision du préfet ; que le juge des libertés et de la détention, saisi, le 20 janvier, par M. X d’une contestation de cette décision et, le lendemain, par le préfet, d’une demande de prolongation de la mesure, a joint les deux procédures, constaté l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention, dit n’y avoir lieu de statuer sur la requête de M. X et rejeté la demande de prolongation du préfet de police (…) » ;

« L’appel relatif au chef de l’ordonnance constatant l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention s’étendait au chef disant n’y avoir lieu de statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, qui en dépendait, le premier président, qui n’a pas examiné la légalité de cette décision, a violé le texte susvisé ».
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-20.359, P+B*


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.

Etranger – décision de transfert – délai – mesure tardive – irrégularité formelle 
« Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X, de nationalité ivoirienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en garde à vue le 26 avril 2018 pour des faits de détention de faux documents et d’escroquerie ; la consultation du fichier Eurodac a mis en évidence qu’il avait précédemment introduit une demande de protection internationale en Italie ; la mesure de rétention administrative, décidée par arrêté du préfet du 27 avril, a été prolongée le 28 par le juge des libertés et de la détention pour vingt-huit jours ; M. X a, le 23 mai 2018, demandé qu'il soit mis fin à sa rétention (…) » ;
 
« Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X, l’ordonnance, par motifs propres et adoptés, relève que, le 26 avril 2018, une demande de prise en charge de M. X a été communiquée aux autorités italiennes, que celles-ci ont accepté leur responsabilité par un accord implicite du 11 mai 2018, que le 14 mai, un laissez-passer européen a été établi et une demande d’acheminement adressée au pays requis, que le 24 mai, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris et notifié à M. X un arrêté de transfert vers l’Italie et qu’un départ a été programmé pour le 7 juin 2018 ; elle en déduit que l’administration n’a pas agi de manière tardive ;
 
Il résultait de ses propres constatations que la décision de transfert était intervenue  treize jours après l'accord des autorités italiennes, sans que l'administration ait  caractérisé des circonstances de nature à justifier un tel délai, le premier président a violé le texte susvisé ».
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-20.297, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.

Autorité parentale – résidence habituelle – propos ultérieurs – irrégularité formelle 
« Selon l'arrêt attaqué, des relations de M. X et de Mme Y est née Z, le 5 octobre 2007 ; à la suite de leur séparation, M. X a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; pour fixer la résidence habituelle de Z chez son père, l’arrêt se fonde notamment sur les propos de l’enfant, recueillis lors d’une audition organisée après la clôture des débats (...) » ;

« En statuant ainsi, sans avoir ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé, ni ordonné la réouverture des débats, la cour d’appel a violé les (articles 16 et 338-12 du Code de procédure civile) ».
Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-15.633, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.

Pourvoi en cassation – domicile – grief – irrecevabilité 
« Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juillet 2018) l'enfant X est née le 5 avril 2015 à Göteborg (Suède) de l'union de Mme Y et de M. Z ; que, la mère ayant, le 17 janvier 2017, quitté la Suède pour la France avec l'enfant, le père a, le 5 février, saisi les autorités suédoises à l'effet d'obtenir le retour de l'enfant en Suède en application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants ; par requête du 6 février 2017, Mme Y a demandé au juge aux affaires familiales de fixer les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun ; le procureur de la République l'a assignée aux fins de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant au domicile du père en Suède (…) » ;

« Il résulte d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 31 juillet 2018 que Mme Y a déclaré être domiciliée à une adresse qui n'était pas la sienne ; que M. Z justifie du grief que lui cause cette irrégularité, qui nuit à l'exécution de la décision de retour ; il suit que la déclaration de pourvoi est nulle et que celui-ci n'est pas recevable ».  
Cass. 1re civ., 20 sept. 2019, n° 18-20.222,
P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.
 
Astreinte pénale – Astreinte civile – démolition  
« Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 5 mars 2018), par arrêt irrévocable du 23 décembre 2013, une cour d’appel statuant en matière civile a, à la demande de M. X, condamné M. Y à démolir les ouvrages qu’il avait réalisés en vertu d’un permis de construire annulé par la juridiction administrative, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, et s’est réservé la liquidation de l’astreinte ; M. X a assigné M. Y en liquidation de l’astreinte provisoire et en fixation d’une nouvelle astreinte (…) » ;
 
« Mais la cour d’appel a retenu à bon droit que les dispositions de l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme, relatives à l’astreinte prononcée par la juridiction pénale saisie d’une infraction aux règles d’urbanisme, n’étaient pas applicables à l’astreinte assortissant l’exécution de la condamnation à démolir ordonnée par la juridiction civile,
qui obéit aux dispositions des articles L. 131-1 à L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution ».
Cass. 3ème civ., 19 sept. 2019, n° 18-16.658, P+B+I*
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.
 
Source : Actualités du droit