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Location de matériel : calcul de l’indemnité de résiliation à déclarer au passif de la sauvegarde judiciaire du preneur défaillant

Affaires - Commercial
24/09/2019
Pour l’application de la clause d’un contrat de location de matériel prévoyant, en l’espèce, le paiement d’une indemnité de résiliation égale à la moitié des loyers restant à courir, une cour d’appel peut retenir, par son interprétation souveraine, que les loyers, bien que non appelés, constituent un tout, sans qu’il y ait lieu de distinguer les sommes tenant aux loyers bruts de celles se rapportant à la taxe sur la valeur ajoutée de ces loyers.
Dans la présente espèce, une société d’avocats X… avait souscrit auprès d’une société Y…, par acte du 29 septembre 2011, un contrat de location financière – portant sur un photocopieur – d’une durée de soixante-trois mois pour un loyer mensuel de 599 euros HT, soit 716,40 euros TTC, le contrat stipulant expressément que le non-paiement d’un terme du loyer entraînait "la résiliation de plein droit du contrat avec restitution du matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier, le paiement d’une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 %".
 
La société X… n’avait plus payé ses loyers à compter du 20 août 2012 mais avait conservé le photocopieur. Après mise en demeure visant la clause résolutoire pour non-paiement des loyers restée vaine, la société Y… avait assigné la locataire en restitution du matériel et en paiement des loyers impayés et d’une indemnité de résiliation. Puis, une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l’égard de la société X… le 20 juin 2013, la société Y… avait déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire puis appelé ce dernier en la cause aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure.
 
Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance avait ordonné la restitution du matériel objet du contrat de location et fixé la créance de la société Y… à la somme de 42 554,16 euros, sur la base de 50 loyers à 716,40 euros TTC.
 
Soutenant que le montant réclamé à titre d’indemnité de résiliation et qui n’est pas la contrepartie directe d’une prestation de service à titre onéreux n’est pas soumis à TVA, la débitrice avait contesté le jugement… sans être entendue par la cour d’appel.
 
Clause pénale soumise au pouvoir de modération du juge et équilibre financier du contrat de location financière
 
Déclarant non pertinente la référence à une prestation non fournie, la cour d’appel a confirmé le montant de 42 554,16 euros retenu par le premier juge, observant que ramener l’indemnité de résiliation à la somme de 26 356  euros – soit après calcul sur la base de loyers HT chiffrés à 599 euros et sans compter la clause pénale de 10 % devant s’ajouter – aurait pour effet de faire perdre au loueur toute marge commerciale : en conséquence, l’indemnité de résiliation portait sur les loyers impayés dont le montant était de 716,40 euros (CA Versailles, 16e ch., 30 nov. 2017, n° 16/02005, Lamyline).
 
Statuant sur pourvoi de la société débitrice et de son mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan, la Cour de cassation approuve la cour d’appel qui, ayant constaté que le contrat prévoyait le paiement d’une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à courir, a retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté de ces termes rendait nécessaire, que, "pour l’application de cette clause, les loyers, bien que n’ayant pas été appelés, constituaient un  tout sans qu’il y ait lieu de distinguer les sommes tenant aux loyers bruts de celles se rapportant à la taxe sur la valeur ajoutée de ces loyers".
 
Rejetant le pourvoi, la Haute juridiction ajoute qu’en arrêtant ainsi le mode de calcul de l’indemnité, la cour d’appel, n’ayant pas soumis cette indemnité à la TVA, n’a pas méconnu les dispositions de l’article 256 du code général des impôts.
 
Voir également, pour le cas particulier de la clause pénale dans le cadre de la déclaration de créance, le n3365 de l’édition 2019 du Lamy droit commercial.
 
Source : Actualités du droit