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La semaine du droit de la responsabilité civile

Civil - Responsabilité
27/10/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la responsabilité civile, la semaine du 21 octobre 2019.
Préjudice patrimonial – revenu annuel du foyer avant le dommage
« Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
En cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; que l'allocation aux adultes handicapés, versée à la victime avant son décès afin de lui garantir un minimum de revenus, doit être prise en considération pour déterminer le montant de ce revenu annuel de référence du foyer ;
Pour débouter Madame X de sa demande d'indemnisation de son préjudice économique, l'arrêt, après avoir énoncé que, pour la détermination du revenu de référence du foyer, l'appréciation des revenus du défunt suppose de prendre en considération toutes les ressources, ce qui ne pourra toutefois être le cas des prestations servies à ce dernier dans le cadre du devoir de solidarité nationale, retient qu'il est établi par ses avis d'imposition que, lors de son décès, X ne bénéficiait d'aucun revenu imposable, l'allocation adulte handicapé et le complément de cette allocation ayant constitué ses seules ressources, tandis que Madame X disposait de son côté du revenu de solidarité active, le foyer recevant également une aide personnalisée au logement, qu'il est ainsi démontré que ce couple ne vivait, au jour du décès accidentel du mari, que des seules prestations de solidarité nationale, et qu'après ce décès, la situation nouvelle de Madame X, qui relève toujours de la solidarité nationale, devra être à nouveau appréciée à ce titre, de sorte que celle-ci ne peut justifier d'un préjudice économique réel à la suite au décès de son conjoint ;
Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération l'allocation aux adultes handicapés versée à X avant son décès pour déterminer le montant du revenu de référence du foyer et le préjudice économique subi par sa veuve en raison de son décès, la cour d'appel a violé le principe susvisé »
Cass. 2e., 24 oct. 2019, n° 18-14.211, P+B+I*

Préjudice – réparation intégrale – préjudice d'accompagnement
« Selon l'arrêt attaqué, à la suite d'une opération du dos, réalisée le 13 septembre 2011, par M. X, chirurgien, dans les locaux de la polyclinique Saint-Jean (la polyclinique), Y a présenté un syndrome infectieux et gardé un lourd handicap en dépit des traitements mis en oeuvre ; qu'elle-même, son époux, M. Y, et son fils, M. Z, (les consorts Y et Z) ont assigné en responsabilité et indemnisation le praticien, la polyclinique, son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, et l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ; que, le 31 janvier 2016, Y est décédée ; que les consorts Y et Z ont sollicité, en leur qualité d'ayants droit de la défunte, la réparation des préjudices subis par elle ainsi que celle de leurs préjudices personnels ; que, le caractère nosocomial de l'infection contractée par Y et son lien causal avec le décès ayant été retenus, l'indemnisation a été, en raison de la gravité des conséquences de cette infection, mise à la charge de l'ONIAM, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, alinéa 1er, du Code de la santé publique ;
 
Au regard des articles L. 1142-1-1 et L. 1142-17, alinéa 2, du Code de la santé publique, et L. 232-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Selon le deuxième de ces textes, doivent être déduites de l'indemnisation versée par l'ONIAM en application du premier, les prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement, les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'il résulte des articles L. 232-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles que l'allocation personnalisée d'autonomie (l'APA) constitue une prestation indemnitaire, dès lors qu'elle n'est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d'un handicap, elle répare les postes de préjudice relatifs à l'assistance par une tierce personne ;
 
Selon l'article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Le préjudice d'accompagnement de fin de vie a pour objet d'indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d'existence d'un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime ».
Cass. 1re civ., 24 oct. 2019, n° 18-21.339, P+B+I *

Accident de la circulation – absence d’application – acte volontaire
« Selon l’arrêt attaqué, que le 20 juin 2014, alors qu'il circulait en voiture, Monsieur X s'est arrêté pour relever un scooter qui était à terre, appartenant à Monsieur Y ; qu’il s'est ensuite rendu au service des urgences où a été constatée une rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à l'occasion d'un effort de soulèvement ; qu’il a assigné Monsieur Y et son assureur, la société Gan assurances (l'assureur), en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, en présence de la caisse primaire d'assurances maladie des Alpes-Maritimes ;
Pour débouter Monsieur X de ses demandes et le condamner à rembourser à l’assureur la provision perçue, l’arrêt retient que le fait que Monsieur X ait relevé un scooter et qu’il ait été blessé n’est pas un événement fortuit et imprévisible mais résulte d’un acte volontaire, qu’il ait eu lieu de sa propre initiative ou bien sur demande d’un tiers ; que la rupture de la portion distale du tendon du biceps droit à la suite du mouvement d’effort au soulèvement n’est donc pas la conséquence d’un accident de la circulation et que ce préjudice ne relève pas d’une indemnisation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la victime s’était blessée en relevant un véhicule terrestre à moteur et qu’elle avait ainsi été victime d’un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la cour d’appel a violé le texte susvisé par refus d’application »
Cass. 2e., 24 oct. 2019, n° 18-20.910, P+B+I*



*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 28 novembre 2019
Source : Actualités du droit