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Diagnostic prénatal : obligation d’information due à la patiente à tout moment de la grossesse

Civil - Responsabilité
27/11/2019

► Lorsqu'un praticien d'un centre hospitalier reçoit en consultation une femme enceinte ayant auparavant été suivie dans un autre cadre, il lui appartient de vérifier que l'intéressée a, antérieurement, effectivement reçu l'information prévue à l'article L. 2131-1 du Code de la santé publique et, à défaut, de lui donner cette information, y compris jusqu'aux derniers moments de la grossesse.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 13 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 420299, mentionné aux tables du recueil Lebon).

En l’espèce, une patiente, âgée de 40 ans, a eu au cours de sa grossesse plusieurs échographies :

  • une première pratiquée par le Dr S. au centre hospitalier de Bigorre à 16 semaines et demie d’aménorrhée ;
  • une deuxième pratiquée dans un centre de radiologie privé ;
  • une troisième, en consultation publique centre hospitalier de Bigorre, à 27 semaines d’aménorrhée et ;
  • une quatrième, réalisée par le Dr B., à 34 semaines d’aménorrhée.

L’ensemble des échographies pratiquées n’a révélé aucune anomalie de la morphologie fœtale.

Le 1er octobre 2008, la patiente a donné naissance au centre hospitalier de Bigorre, à un enfant atteint de trisomie 21 et souffrant d'une malformation cardiaque. Cette dernière et son conjoint demande la condamnation du centre hospitalier en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de fautes commises pendant le suivi de sa grossesse. Le tribunal administratif de Pau et la cour administrative d’appel de Bordeaux ayant rejeté la requête, les époux ont formé un pourvoi en cassation.

En énonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat accueille favorablement le pourvoi. C’est à tort que les juges de la cour administrative d’appel ont retenu que le centre hospitalier n’avait pas commis de faute par l’absence d’informations à la patiente alors qu’il lui appartenait de donner à la patiente, même à un stade avancé de la grossesse où il est d’ailleurs encore possible de pratiquer une amniocentèse et, le cas échéant, une interruption médicale de grossesse, l’information prévue aux articles L. 2131-1 et R. 2131-2 du Code de la santé publique qu’elle n’avait pas reçue auparavant (cf. l’Ouvrage «Droit médical», L'information du couple relative au pronostic du diagnostic prénatal).

 

Laïla Bedja

Source : Actualités du droit