Retour aux articles

Absence du nom de l'intimé dans une déclaration d'appel : ne pas confondre dysfonctionnement technique et erreur de manipulation

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
30/08/2016
La production d'un courriel du service assistance du Conseil national des barreaux (CNB) – qui indique que le module de déclaration d'appel intègre en son sein un contrôle bloquant systématique indiquant que la déclaration ne contient pas d'intimé – et d'une attestation d'une secrétaire – affirmant l'absence de message d'alerte – ne justifie pas d'un dysfonctionnement technique du réseau de messagerie par voie électronique, car rien ne permet d'affirmer que le message d'alerte n'est pas apparu lors de la saisine, message qui n'a pas été pris en compte par le déclarant. Ainsi, il s'agit en l'espèce d'une erreur de manipulation informatique de l'avocat lors de la transmission, erreur qui indépendamment de tout dysfonctionnement technique du réseau ne constitue pas un cas de force majeure, permettant de déroger à l'application des textes.

Telle est la solution retenue par la Cour d'appel de Montpellier dans un arrêt rendu le 28 juin 2016.

En l'espèce la déclaration d'appel transmise électroniquement au greffe de la Cour d'appel de Montpellier par l'avocat de M. Z, Me P., le 14 octobre 2015, enregistrée sous le n° 15/05943, indique la décision attaquée et le nom de l'avocat de l'appelant, mais ne comporte aucune indication quant à la partie ou aux parties intimées.

Pour justifier de ce que cette absence résulte d'un dysfonctionnement technique et informatique du système de traitement e-barreau, l'avocat de M. Z produit un courriel du service assistance du CNB qui indique que le module de déclaration d'appel intègre en son sein un contrôle systématique indiquant que la déclaration ne contient pas d'intimé, si tel est le cas, et que ce contrôle bloquant ne permet pas de passer à l'étape suivante tant que le message d'alerte indiquant cette situation n'est pas validé, et une attestation de sa secrétaire Mme Serre qui affirme que lors de la saisine de la déclaration d'appel pour M. Z le 14 octobre 2015, à aucun moment un message d'alerte n'est apparu sur le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) indiquant que le nom de l'intimé n'avait pas été complété et qu'aucune manipulation de forçage n'avait été nécessaire.

Mais énonçant la solution précitée la cour d'appel confirme l'ordonnance qui a déclaré irrecevable l'appel formalisé le 14 octobre 2015.
Source : Actualités du droit