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La semaine du droit bancaire

Affaires - Banque et finance
14/09/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit bancaire.
Caution – obligation de remboursement
« Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 2019), la société GE Money Bank, devenue My Money Bank (la banque), a consenti à Monsieur et Madame X (les emprunteurs) un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société SACCEF, devenue la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la caution). A la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme. Après avoir payé à la banque les sommes réclamées, la caution a mis les emprunteurs en demeure de lui rembourser ces sommes. Les emprunteurs ont alors assigné la banque et la caution en nullité du contrat de prêt et du cautionnement et en paiement de dommages-intérêts et la caution a assigné les emprunteurs en remboursement.
(…) Il résulte des constatations de l'arrêt qu'au moment du paiement effectué par la caution, les emprunteurs n'avaient pas de moyens de faire déclarer leur dette éteinte, mais disposaient de la possibilité d'obtenir l'annulation du contrat de prêt.
Dès lors que cette annulation conduisait à ce qu'ils restituent à la banque le capital versé, déduction faite des sommes déjà payées, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que leur obligation de remboursement à l'égard de la caution devait être limitée dans cette proportion
 ».
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-14.568, P+B*
 
 Fonds commun de titrisation – action en recouvrement des créances
« Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 novembre 2018, RG no 17/00865), par un acte du 9 octobre 2007, la société Bear Stearns Bank, devenue la société JP Morgan Bank Dublin, a consenti à Monsieur et Madame X deux prêts, destinés à restructurer un crédit immobilier et des crédits à la consommation. La société JP Morgan Dublin Bank a, par un bordereau du 18 décembre 2013, cédé un certain nombre de créances au fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages (le FCT), dont les créances relatives aux prêts consentis à Monsieur et Madame X. Ces derniers ayant été défaillants, le FCT, représenté par sa société de gestion, la société France titrisation, a saisi un tribunal d'instance d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur X.
(…) S'il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-46,
L. 214-49-4 et L. 214-49-7 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction alors applicable, que la société de gestion d'un fonds de titrisation n'avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avaient été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple, et si, par suite, l'action du fonds de titrisation était irrecevable à la date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations de Monsieur X, la disparition de cette fin de non-recevoir, en application de l'article 126 du Code de procédure civile, a résulté de l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018 en cours d'instance, de l'ordonnance
n o 2017-1432 du 4 octobre 2017, modifiant l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier et conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée du chef écartant la fin de non-recevoir pour défaut de qualité opposée par Monsieur X.
En conséquence, le moyen ne peut être accueilli
 »
 Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-10.651, P+B*
 
 
  
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 14 octobre 2020
 
 
 
 
Source : Actualités du droit